Le traitement TVA des repas fournis au personnel soulève régulièrement des questions dans la pratique, en particulier lorsque les collaborateurs peuvent se restaurer à prix réduit ou gratuitement. Dans un arrêt récent du 19 août 2026 (A-2045/2026), le Tribunal administratif fédéral s’est penché sur le cas d’un établissement de restauration qui accordait à son personnel une réduction sur les repas et déclarait une partie du chiffre d’affaires correspondant au taux réduit. Nous résumons ci-après les deux principales conclusions de cet arrêt, puis donnons un aperçu des situations les plus courantes dans la pratique.
Dans
le cas présent, l’établissement de restauration a accordé à son propre
personnel une remise de 50 % sur les prix en vigueur pour les repas ; le
personnel a donc effectivement payé 50 % du prix et ce chiffre d’affaires a été
déclaré à la TVA en conséquence. Les prestations déclarées étaient inférieures
aux barèmes figurant dans la notice N2/2007.
Le
Tribunal administratif fédéral a toutefois refusé de prendre en compte la
remise de 50 % appliquée aux fins de la TVA. Bien que les remises
correspondantes aient été enregistrées via le système de caisse à l’aide de
codes de remise spécifiques, il n’existait, selon le Tribunal administratif
fédéral, aucune règle interne claire ni aucun accord écrit à cet égard. La Cour
a constaté que les relevés de caisse fournis ne permettaient pas de prouver
quels codes de remise étaient utilisés exclusivement pour les prestations
destinées au personnel, ni si l’ensemble des repas fournis au personnel avait
été intégralement enregistré. À cela s’ajoute l’absence de règles écrites concernant
les avantages accordés ou d’autres registres fiables sur la nature et l’étendue
des repas fournis au personnel. Le Tribunal administratif fédéral a donc
confirmé les calculs effectués par l’AFC conformément aux taux forfaitaires
publiés dans la notice N2/2007.
Conclusion : les barèmes de la
notice N2/2007 s’appliquent en principe aux prestations de restauration
destinées au personnel. Les montants forfaitaires par repas et par personne
doivent être déclarés avec la TVA. Ces barèmes s’entendent en montant brut (TVA
comprise). Selon l’arrêt, un taux inférieur, tel que la remise accordée dans le
cas présent, ne serait envisageable qu’en présence de règles internes claires
ou d’accords écrits. La pratique de l’AFC renvoie toutefois clairement aux taux
figurant dans la circulaire N2/2007 et il est recommandé, afin d’éviter des
corrections ultérieures, d’appliquer ces taux en conséquence.
Dans le cas présent,
l’établissement de restauration, qui applique la
méthode effective, a facturé les prestations fournies au personnel au
taux réduit (actuellement de 2,6 %), car, de son point de vue, ces prestations
concernaient principalement la vente à emporter. Là encore, le Tribunal
administratif fédéral n’a toutefois pas suivi l’argumentation de
l’établissement de restauration. Pour l’application du taux réduit, il manquait
la preuve que les chiffres d’affaires enregistrés au moyen de codes de
réduction reposaient sur les mesures organisationnelles nécessaires à la
distinction entre les consommations à emporter et celles sur place. En raison
de l’absence de mesures organisationnelles appropriées, toutes les prestations
n’ont pas pu être facturées au taux réduit.
Conclusion
: l’application du taux réduit n’est accordée que si des mesures
organisationnelles appropriées sont mises en place. En cas de consommation à l’emporter,
les justificatifs doivent clairement indiquer qu’il s’agit d’une livraison de
denrées alimentaires à l’emporter. Dans le cas contraire, il convient de
considérer qu'il s'agit d'une prestation du secteur de
l'hôtellerie-restauration, qui, en cas de facturation
effective, doit être soumise au taux normal, actuellement fixé à 8,1 %. La
simple mention indiquant que le personnel emporte les denrées alimentaires ne
suffit pas à justifier l’application du taux réduit. Cela vaut en particulier
pour les établissements de restauration disposant de places assises.
L’arrêt
présenté confirme la pratique actuelle de l’AFC. Les cas suivants sont les plus
fréquents dans la pratique.
Repas
gratuits pour le personnel
TVA : lorsque les collaborateurs peuvent se restaurer gratuitement chez leur
employeur, il s’agit d’une prestation en nature en faveur des collaborateurs.
En principe, les barèmes figurant dans la notice N2/2007 sont déterminants.
L’employeur doit déclarer à la TVA, pour la restauration gratuite du personnel,
les montants forfaitaires par repas et par personne mentionnés dans la notice
N2/2007. Dans le cadre de la méthode de facturation
effective, les prestations sont en principe imposables au taux normal,
qui est actuellement de 8,1 %, sauf s'il s'agit d'une consommation à emporter
(voir à ce sujet la section précédente concernant l'application du taux
réduit). Ces montants s’entendent bruts (TVA comprise). Dans le cadre de la méthode du taux d'imposition forfaitaire, le taux
d'imposition forfaitaire correspondant à l'activité concernée s'applique, pour
autant qu'il ait été autorisé (part du chiffre d'affaires supérieure à 10 % du
chiffre d'affaires total). Pour les plats à emporter sans possibilité de
consommation sur place, le taux d'imposition sur le solde est de 0,6 % ; pour
une prestation de restauration, il est de 5,3 %. Si le taux d'imposition sur le
solde fixé pour une activité n'a pas été autorisé, les dispositions relatives à
l'affectation au taux d'imposition immédiatement inférieur ou supérieur
s'appliquent.
Fiche de salaire : la prestation en nature
doit également être déclarée dans la fiche de salaire (chiffre 2.1).
Retenue
sur salaire pour les repas
TVA : si une retenue sur le salaire est
effectuée au titre des repas fournis au personnel, le montant retenu est soumis
à la TVA. Ces prestations sont en principe imposables au taux normal, qui s'élève
actuellement à 8,1 %, sauf s'il s'agit d'une consommation à l’emporter (voir à
ce sujet la section précédente concernant l'application du taux réduit). Il
convient de noter que la retenue sur salaire doit correspondre au moins aux
barèmes figurant dans la notice N2/2007. Si la retenue sur salaire est
inférieure aux barèmes de la notice N2/2007, l’employeur doit déclarer la
différence entre le montant retenu et les barèmes de la notice, en plus de la
retenue sur salaire, aux fins de la TVA. Tous les montants s'entendent bruts
(TVA comprise). Dans le cadre de la méthode du taux
d'imposition forfaitaire, le taux d'imposition forfaitaire applicable à
l'activité concernée s'applique, comme indiqué dans la section précédente.
Certificat de salaire : le
point 2.1 ne doit pas être rempli si la retenue sur salaire pour les repas
fournis correspond au moins aux barèmes figurant dans la notice mentionnée. Si
la retenue sur salaire est inférieure aux barèmes de la notice, la différence
doit être déclarée comme prestation en nature au point 2.1 du certificat de
salaire.
Fourniture
de repas à prix réduit
En
principe, le fait que le personnel paie effectivement une contrepartie pour les
repas ou qu’une retenue sur salaire soit effectuée n’a aucune incidence sur
l’appréciation au regard de la TVA. Il est donc renvoyé à la section
précédente. Si le personnel paie pour ses repas un montant inférieur aux
forfaits fixés dans la note explicative N2/2007, il existe, comme le montre
l’arrêt précité du Tribunal administratif fédéral, un risque de compensation en
l’absence de documentation correspondante.
Repas
des propriétaires d’entreprises individuelles (travailleurs indépendants)
Contrairement aux parts privées du
personnel, les prélèvements de biens et de prestations effectués par le
propriétaire sur sa propre entreprise ne constituent pas des relations de
travail. Les prestations en nature ne sont donc pas soumises à la TVA, il
convient toutefois de procéder à une correction de la TVA en amont (dans le cadre de la méthode de décompte effectif). Pour
les prestations en nature, les montants forfaitaires prévus par la circulaire
N1/2007 peuvent servir de base de calcul (à titre de comparaison : pour le
personnel, c’est la circulaire N2/2007 qui fait foi). Ces montants s’entendent
bruts (TVA comprise). Pour les repas du propriétaire et des membres de sa
famille qui ne reçoivent pas de fiche de salaire et ne sont donc pas considérés
comme du personnel, il convient de procéder à une correction de la TVA déductible
(consommation propre) :
Il est possible de comptabiliser effectivement les prélèvements de l’entreprise individuelle et de ne pas appliquer les forfaits. Toutefois, pour des raisons de simplification, ce sont souvent les forfaits qui sont utilisés dans la pratique. Les membres de la famille qui reçoivent un certificat de salaire sont considérés comme du personnel et il convient de se référer aux sections ci-dessus (application de la notice N2/2007).
Lorsqu'on applique la
méthode du taux de TVA sur le solde, la consommation propre est déjà prise en
compte dans le taux d'imposition correspondant. Il n'y a donc pas lieu de
procéder à une correction de la TVA déductible.
Rémunération
des propriétaires de sociétés (personnes étroitement liées)
Cette
catégorie comprend les propriétaires détenant au moins 20 % du capital social
ou du capital initial d’une société de capitaux ou une participation
équivalente dans une société de personnes, ainsi que leurs proches. Si les
personnes étroitement liées travaillent dans l’entreprise, les dispositions
relatives au personnel (sections ci-dessus) s’appliquent. Si les personnes
étroitement liées ne travaillent pas dans l’entreprise, la rémunération
correspond à la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants,
c’est-à-dire la valeur marchande ou de marché.
Comparaison
des méthodes
| Repas | Indépendants (N1/2007) | Personnel (N2/2007) |
| Petit-déjeuner | 3,00 CHF | 3,50 CHF |
| Repas de midi | 8,00 CHF | 10,00 CHF |
| Souper | 7,00 CHF | 8,00 CHF |
Ces différences de calcul s’expliquent par des principes d’évaluation différents. Pour les indépendants, une correction de la TVA en amont est effectuée sur les denrées alimentaires achetées (coût de revient). Pour le personnel, c’est en principe la valeur vénale qui s’applique lors de la fourniture, raison pour laquelle la TVA est prélevée sur la prestation en nature à sa valeur vénale (fiche d’information N2/2007).
Département impôts, septembre 2026